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COUR D'APPEL DE BRUXELLES

Arrêt du 19 novembre 1999 - RG 1999/KR/179

9ème chambre

Vu:

· l'ordonnance attaquée prononcée contradictoirement le 23 avril 1999

par le président du tribunal de première instance de Bruxelles

siégeant en référé, décision dont il n'est pas produit d'acte de

signification ;

· la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 4 mai 1999 .

· les conclusions déposées au greffe de la cour le 31 mai 1999 par

lesquelles les intimés forment appel incident ;

Faits et antécédents de la procédure

Attendu que, le 28 avril 1997, la Chambre des représentants a

déposé son rapport mettant fin à une enquête parlementaire visant

élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégale des

sectes et le danger qu'elles représentent pour la société et pour le

personnes, particulièrement les mineurs d'âge ;

Qu'au terme de ce rapport, « la commission recommande de

veiller à une information complète du grand public, en particulier de

jeunes, à propos du phénomène sectaire. Elle préconise, à cet effet

l'organisation de campagnes médiatiques systématiques. La commission

est d'avis qu'une information devrait être organisée dan l'enseignement de

manière plus ciblée sur les préoccupations de jeunes. Cette action pourrait

être complétée par une formation de enseignants en cette matière... »

(Doc. Parl., Ch., S.O., 1996-1997, 333/8, 222) ;

Que, conformément à ces recommandations, la Communauté

française a organisé une campagne d'information comprenant notamment

la diffusion d'une brochure intitulée « Gourou, gare à toi J'ai ma liberté de

penser... » ; que cette campagne, dont la presse s'est fait largement

l'écho, a été lancée le 5 mars 1999 ;

Que, la brochure a été distribuée dans tout le réseau

d'enseignement, toute personne pouvant en outre en obtenir un

exemplaire en téléphonant à la Communauté française ; que le texte de la

brochure a également été repris à l'époque sur le site Internet de la

Communauté ;

Attendu que cette brochure cite Ogyen Kunzang Choling (ciaprès

OKC) à plusieurs reprises ;

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Qu'ainsi, à la page 7, il est écrit:

« Les témoignages recueillis mentionnent souvent des organisations telles

que... OKC.

Tristement célèbres...

Certaines sectes ont été fondées par des Belges et se sont développés à

l'étranger: ... OKC (Robert S. )...

L'auteur de Comprendre l'action des sectes, Max Bouderlique, distingue

cinq types de sectes. Nous y avons, à titre d'exemple, placé des

organisations actives en Belgique:

- Les sectes religieuses s'inspirent de la foi chrétienne ou des sagesse

orientales : ... OKC...

La Belgique abrite donc certaines sectes dangereuses... »

Que l'on peut lire à la page 12

« Une autre secte, OKC, a des démêlés avec la justice. Le gourou de

secte, Robert S. a été inculpé pour attentat à la pudeur fin août 1997. A

l'âge de 14 ans, une plaignante dit avoir subi ses assauts sou prétexte

d'échange d'énergie spirituelle. »

Que la brochure indique, à la page 13

« A partir de 5 ou 6 ans, les enfants de OKC sont séparés de leur parents.

Ils suivent l'enseignement de la secte au Château des Soleils, à

Castellane. Selon des témoins, les conditions de vie y sont très strictes.

De nombreuses heures sont consacrées au culte. A côté de 3 heures de

cours généraux par jour, les enfants suivent un programme alternant

éducation bouddhiste, prières, travaux manuels ou de la terre. Ils peuvent

lire et regarder la télévision. Cette scolarité les prépare-t-elle affronter le

monde extérieur ? S'ils cherchent un jour à s'éloigner de secte, ils se

retrouvent dans un monde étranger qui leur fait peur. »

Que la brochure poursuit en ces termes, à la page 21 :

« Sur le plan financier, les pratiques d'escroquerie et de fraude fiscales ont

été établies dans le dossier Ecovie et sont vraisemblables dans d'autres

cas. Le 30 mai 1997, par exemple, des perquisitions ont été menées clans

les locaux d'OKC et dans des résidences d'anciens responsables. Des

dossiers à caractère financier et relevant l'auditeur du travail ont été

ouverts. Le gourou Robert S. a été placé sous mandat d'arrêt puis libéré

sous caution. »

Attendu que OKC et Robert S. ont cité la Communauté

française et José D. devant le président du tribunal de première instance

siégeant en référé, le 22 mars 1999, sous couvert d'une ordonnance

abréviative du délai de citation afin que :

· soit ordonnée la cessation immédiate de la distribution de brochure,

telle que rédigée ;

· soit supprimée toute référence à OKC et Robert S. , directement ou

indirectement dans celle-ci ;

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· la Communauté française soit condamnée sous peine d'astreinte de

1.000 francs par brochure distribuée en violation l'interdiction à

intervenir ;

· les défendeurs soient condamnés à envoyer un correctif, rédigé

accord avec les demandeurs, à toutes les personnes qui ont obtenu

la brochure ;

Que, par voie reconventionnelle, les défendeurs ont demandé

condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 50.000

francs à titre de dommages et intérêts pour action téméraire vexatoire ;

Que le premier juge a débouté toutes les parties de leur

demandes ;

Attendu que devant la cour, OKC et Robert S. modifie

légèrement leurs demandes originaires en ce sens qu'ils renoncent à

demander l'envoi d'un correctif à toutes les personnes qui ont obtenu la

brochure litigieuse mais qu'ils demandent à présent, outre l'interdiction

sous peine d'astreinte de la distribution de la brochure litigieuse, la

modification du site Internet de la Communauté française et la

condamnation des intimés à reproduire intégralement le présent arrêt sur

ce site Internet et au début de la brochure et à le faire publier à leurs frais

dans deux journaux de langue française ;

Que les intimés forment un appel incident concernant le

demande reconventionnelle pour action téméraire et vexatoire portent à

100.000 francs le montant de l'indemnité réclamée ;

Quant à la mise à la cause de José D.

Attendu que José D. soutient qu'il doit être mis hors cause

parce que si son nom apparaît en qualité d'éditeur responsable, c'est

uniquement en sa qualité de fonctionnaire de la Communauté française ;

Que la Communauté française ne conteste pas que c'est elle

qui est le véritable auteur-éditeur de la brochure ;

Qu'en faisant application, mutatis mutandis, du principe de la

responsabilité en cascade prévue à l'article 25 de la Constitution, convient

de constater que la Communauté française doit être seule à la cause et de

mettre dès lors José D. hors cause ;

Quant aux conditions du référé

Attendu que l'urgence est à la fois une condition de la

compétence d'attribution du juge des référés et un élément constituant le

fondement de la demande ;

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Que les appelants ayant invoqué l'urgence dans leur citation

introductive d'instance, la compétence du juge des référés est en l'espèce

incontestable ;

Attendu que l'urgence en tant que condition de fond

s'apprécie au moment où le juge statue, cette règle s'appliquant

également en instance d'appel (Cass., 4 novembre 1976, Pas., 1977, I,

260) ;

Que la disparition de l'urgence en degré d'appel rend sans

objet la procédure introduite devant la juridiction des référés (de Leval, Le

référé en droit judiciaire, in Actualités du droit, 1992, pp 855 et suiv., nos 20

à 24) ;

Que les conseils de la Communauté française ont affirmé

l'audience du 1er octobre 1999, sans être contredits par les appelant sur

qui pèse la charge de la preuve, que la Communauté avait mis fin à la

publication de la brochure sur son site Internet ;

Que la demande des appelants est dès lors devenue sans

objet en tant qu'elle tend à la condamnation de l'intimée à retirer de son

site toute référence aux appelants ;

Qu'en revanche, comme il n'est pas contesté que si l'essentiel

des brochures a déjà été distribué à ce jour, certains exemplaires sont

encore disponibles sur demande, le surplus de la demande de appelants

conserve un objet ;

Attendu par ailleurs que l'urgence ne peut résulter de l'inertie

de celui qui l'invoque ;

Que l'intimée soutient que les appelants auraient tardé

l'assigner ;

Qu'il ne peut être reproché aux appelants de n'avoir assigné

que le 22 mars 1999 alors que la conférence de presse du Ministre

Président du Gouvernement de la Communauté française lançant la

campagne de prévention contre les dangers des sectes nuisibles date du

5 mars 1999 et que la brochure est diffusée depuis le 8 mars suivant ;

Que ce délai de deux semaines environ n'est nullement

excessif pour prendre connaissance de la brochure, l'analyser et rédiger

un citation circonstanciée ;

Attendu qu'au sens de l'article 584, alinéa 1er du Code

judiciaire, il y a urgence dès que la crainte d'un préjudice d'un certaine

gravité voire d'inconvénients sérieux rend une décision immédiate

souhaitable ;

Que l'on peut dès lors recourir au référé lorsque la procédure

ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu ;

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Que la seule référence à la lenteur actuelle de l'administration

ordinaire de la justice ne suffit toutefois pas à rendre l'affaire urgente

justice ; que la référence à la procédure ordinaire doit s'accompagner de

la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause e constitutifs

d'une urgence inhérente à celle-ci ;

Que l'on peut dire qu'il y a urgence là où la protection rapide

du droit ou de l'intérêt menacé par l'écoulement du temps ne s'effectue

qu'aux dépens d'un intérêt ou d'un droit de moindre valeur ;

Qu'il y a ainsi lieu de rechercher si le fait de laisser les choses

en l'état entraînerait pour les appelants un préjudice plus grand que celui

provoqué au détriment de la Communauté française et des intérêts qu'elle

défend, par l'accueil des demandes des appelants ;

Que cette comparaison des deux préjudices éventuels peut

tenir compte de la qualité de la démonstration des droits menacé étant

entendu qu'à une apparence de droit relativement faible correspond une

protection affaiblie (P. Marchal, Les référés, p. 47) ;

Attendu enfin que c'est aux appelants, en leur qualité de

demandeurs originaires, qu'il incombe de démontrer que les mesures

qu'ils sollicitent doivent être prises immédiatement pour leur éviter de subir

un préjudice d'une certaine gravité ;

Attendu que les appelants invoquent que la brochure porte

atteinte à leur honneur et à leur réputation et que cette atteinte ne pourrait

être réparée que par une décision rapide leur accordant les mesures

sollicitées ;

Que la première mesure sollicitée consiste à interdire la

distribution de la brochure telle qu'elle est actuellement rédigée et retirer

toute mention des appelants dans celle-ci ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la brochure litigieuse a fait

l'objet d'une large diffusion dans le réseau d'enseignement et dans la

presse lors de sa parution au mois de mars 1999 ; que la distribution de

cette brochure a été accompagnée d'une large campagne de prévention

contre les dangers des sectes nuisibles, par voie radiophonique et

télévisuelle ;

Qu'à ce jour, il ne reste qu'une petite quantité de brochures à

distribuer et uniquement sur demande adressée auprès de la

Communauté française (pièce n° 13 de la Communauté française) ;

Que la distribution de ces quelques brochures n'est pas de

nature à créer aux appelants un préjudice tel que l'arrêt immédiat de cette

distribution s'impose, sans attendre la décision du juge du fond que si

préjudice il y a dans le chef des appelants, c'est la campagne massive de

mars 1999 qui l'aura créé non la distribution ultérieure d'une brochure de

temps en temps ;

Que ce préjudice supplémentaire éventuel pourra être réparé

à suffisance par l'allocation de dommages et intérêts ;

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Que par ailleurs, les appelants ne contestent pas l'importance

qu'il y a d'informer le public du danger des sectes nuisibles (page 2 de

leurs conclusions d'appel) ; que le retrait des brochures litigieuse ferait

obstacle au maintien de cette information ;

Qu'en outre, lorsque les allégations litigieuses ont déjà reçues

une large diffusion et que les mesures sollicitées ne sont pas de nature à

prévenir le dommage, le retrait de publications ne peut être ordonné , dès

lors qu'il occasionne une atteinte grave à la liberté d'expression et au droit

du public à l'information ;

Que la balance des intérêts penche donc en faveur du rejet de

la demande des appelants ;

Attendu que les appelants postulent par ailleurs la publication

du présent arrêt, étant bien entendu que cela suppose que la cour décide

tout d'abord que la brochure de la Communauté française est fondée sur

des informations incomplètes voire erronées ;

Que, selon les appelants, la publication d'une mise au point

s'apparentant à un droit de réponse, est la seule manière pour eux

d'obtenir réparation ;

Attendu que l'on relèvera tout d'abord que les appelant

n'établissent nullement, sept mois après la fin de la campagne de la

Communauté française, que celle-ci leur aurait causé un préjudice

matériel quelconque ; qu'ils n'invoquent pas le départ d'un membre d'OKC

ou la baisse de leur chiffre d'affaires ou le refus d'un tiers de contracter

avec eux ou encore des marques d'hostilités quelconques à leur égard ;

Que l'on peut toutefois admettre que le texte de la brochure, à

le supposer inexact, porterait atteinte à l'honneur et à la réputation des

appelants ; que les appelants invoquent ainsi, en quelque sorte un

préjudice moral ;

Attendu que les appelants ne contestent pas, en l'espèce, le

fait que OKC soit catalogué comme secte par la Communauté française

(page 3 de leurs conclusions) ;

Que ce qui leur déplaît, c'est que OKC soit qualifiée de secte

nuisible, c'est-à-dire, selon la Commission parlementaire, de secte qui

" se livre à des activités dommageables, nuit aux individus ou à la société

ou porte atteinte à la dignité humaine » ;

Que l'on remarquera d'emblée que la brochure ne qualifie

jamais expressément OKC de secte nuisible ; qu'elle se contente de

relever certains éléments de fait semant le doute sur l'honorabilité de

appelants ;

Attendu que la Communauté française fait observer avec

pertinence que les appelants font l'objet d'articles de presse et d'un

ouvrage d'Alain Lallemand particulièrement critiques à leur égard depuis

1993 ;

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Que les extraits de presse joints au dossier de l'intimé

établissent que les démêlés de Robert S. avec la justice à la suite de la

plainte pour attentat à la pudeur déposée par Claudia F.-V. ont été

rapportés par de nombreux journaux de même que le perquisitions dont

les appelants ont été l'objet fin mai 1997 et la détention préventive de plus

de quatre mois de Robert S. ; que le inquiétudes suscitées par le régime

applicable aux enfants séjournant au château de Castellane sont aussi

évoquées dans la presse notamment dans la « Dernière Heure » des 31

mai et 2 juin 1997 et dans « Le Journal » et « Le Peuple » du 2 juin 1997 ;

Que l'on ne peut déduire de l'absence de droit de réponse

systématique des appelants à ces journaux que ces articles n'étaient pas

dommageables pour eux ni qu'ils en acceptaient le contenu ; que les

appelants ont pu légitimement renoncer à faire usage de leur droit de

réponse, découragés par l'inefficacité du procédé ;

Qu'il demeure toutefois que les appelants subissent de la par

de la presse et de certains écrivains une atteinte circonstanciée à leur

honneur et à leur réputation depuis 1993 contre laquelle ils n'ont guère

réagi ; que la brochure de la Communauté française ne fait que reprendre

des faits qui sont déjà sur la place publique ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas urgence à faire droit à la

demande de publication dans la presse d'une rectification formulée par les

appelants ; que cette publication pourra, le cas échéant, être ordonnée

par le juge du fond après examen approfondi des droits de appelants ;

Attendu que, pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de

faire droit à la demande des appelants de voir reproduire la présente

décision sur le site Internet de la Communauté française et au début de la

brochure litigieuse ;

Quant à la demande reconventionnelle pour action téméraire vexatoire

Attendu que la Communauté française réitère devant la cour

sous forme d'appel incident, sa demande reconventionnelle tendant la

condamnation des appelants à lui payer des dommages et intérêt pour

appel téméraire et vexatoire ;

Qu'elle introduit une demande nouvelle ayant pour but porter

de 50.000 francs à 100.000 francs le montant de l'indemnité réclamée ;

Attendu que le fait d'agir en justice constitue l'exercice d'un

droit qui ne dégénère en faute engageant la responsabilité de celui qui a

introduit la procédure que si celle-ci a été accomplie avec témérité malice

ou mauvaise foi ;

Que tel n'est pas le cas de l'action introduite pas les

appelants ;

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Que les appelants ont pu légitimement préférer s'abstenir

d'agir contre ceux qui avaient précédemment diffusé des informations les

concernant ; que les conclusions nécessaires ont été tirées de cette

attitude quant à l'urgence ;

Qu'il n'est par ailleurs pas établi que les appelants auraient

entendu tromper les autorités judiciaires ou que leur défense serait d'une

coupable légèreté ;

Que la demande reconventionnelle de la Communauté

française n'est dès lors pas fondée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement

au provisoire,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des

langues en matière judiciaire,

Reçoit l'appel et la demande nouvelle des appelants et le dit

non fondés ;

En déboute les appelants ;

Reçoit l'appel incident des intimés et le dit très partiellement

fondé ;

Confirme l'ordonnance attaquée sous la seule émendation

que José D. doit être mis hors cause ;

Reçoit la demande nouvelle de la Communauté française et la

dit non fondée ;

En déboute cette intimée ;

Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés à 5.600

+ 2.050 + 16.800 francs en ce qui les concerne et à 16.800 francs en ce

qui concerne les intimés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la

neuvième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 19-11-1999.