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COUR
D'APPEL DE BRUXELLES
Arrêt du
19 novembre 1999 - RG 1999/KR/179
9ème chambre
Vu:
· l'ordonnance attaquée prononcée
contradictoirement le 23 avril 1999
par le
président du tribunal de première instance de Bruxelles
siégeant
en référé, décision dont il n'est pas produit d'acte de
signification
;
· la requête d'appel déposée au greffe
de la cour le 4 mai 1999 .
· les conclusions déposées au greffe
de la cour le 31 mai 1999 par
lesquelles
les intimés forment appel incident ;
Faits et
antécédents de la procédure
Attendu
que, le 28 avril 1997, la Chambre des représentants a
déposé
son rapport mettant fin à une enquête parlementaire visant
élaborer
une politique en vue de lutter contre les pratiques illégale des
sectes et
le danger qu'elles représentent pour la société et pour le
personnes,
particulièrement les mineurs d'âge ;
Qu'au
terme de ce rapport, « la commission recommande de
veiller
à une information complète du grand public, en particulier de
jeunes,
à propos du phénomène sectaire. Elle préconise, à cet effet
l'organisation
de campagnes médiatiques systématiques. La commission
est
d'avis qu'une information devrait être organisée dan l'enseignement de
manière
plus ciblée sur les préoccupations de jeunes. Cette action pourrait
être
complétée par une formation de enseignants en cette matière... »
(Doc.
Parl., Ch., S.O., 1996-1997, 333/8, 222) ;
Que,
conformément à ces recommandations, la Communauté
française
a organisé une campagne d'information comprenant notamment
la
diffusion d'une brochure intitulée « Gourou, gare à toi J'ai ma liberté de
penser...
» ; que cette campagne, dont la presse s'est fait largement
l'écho, a
été lancée le 5 mars 1999 ;
Que, la
brochure a été distribuée dans tout le réseau
d'enseignement,
toute personne pouvant en outre en obtenir un
exemplaire
en téléphonant à la Communauté française ; que le texte de la
brochure
a également été repris à l'époque sur le site Internet de la
Communauté
;
Attendu
que cette brochure cite Ogyen Kunzang Choling (ciaprès
OKC) à
plusieurs reprises ;
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Qu'ainsi,
à la page 7, il est écrit:
« Les
témoignages recueillis mentionnent souvent des organisations telles
que...
OKC.
Tristement
célèbres...
Certaines
sectes ont été fondées par des Belges et se sont développés à
l'étranger:
... OKC (Robert S. )...
L'auteur
de Comprendre l'action des sectes, Max Bouderlique, distingue
cinq
types de sectes. Nous y avons, à titre d'exemple, placé des
organisations
actives en Belgique:
- Les
sectes religieuses s'inspirent de la foi chrétienne ou des sagesse
orientales
: ... OKC...
La
Belgique abrite donc certaines sectes dangereuses... »
Que l'on
peut lire à la page 12
« Une
autre secte, OKC, a des démêlés avec la justice. Le gourou de
secte,
Robert S. a été inculpé pour attentat à la pudeur fin août 1997. A
l'âge
de 14 ans, une plaignante dit avoir subi ses assauts sou prétexte
d'échange
d'énergie spirituelle. »
Que la
brochure indique, à la page 13
« A
partir de 5 ou 6 ans, les enfants de OKC sont séparés de leur parents.
Ils
suivent l'enseignement de la secte au Château des Soleils, à
Castellane.
Selon des témoins, les conditions de vie y sont très strictes.
De
nombreuses heures sont consacrées au culte. A côté de 3 heures de
cours
généraux par jour, les enfants suivent un programme alternant
éducation
bouddhiste, prières, travaux manuels ou de la terre. Ils peuvent
lire
et regarder la télévision. Cette scolarité les prépare-t-elle affronter le
monde
extérieur ? S'ils cherchent un jour à s'éloigner de secte, ils se
retrouvent
dans un monde étranger qui leur fait peur. »
Que la
brochure poursuit en ces termes, à la page 21 :
« Sur
le plan financier, les pratiques d'escroquerie et de fraude fiscales ont
été
établies dans le dossier Ecovie et sont vraisemblables dans d'autres
cas.
Le 30 mai 1997, par exemple, des perquisitions ont été menées clans
les
locaux d'OKC et dans des résidences d'anciens responsables. Des
dossiers
à caractère financier et relevant l'auditeur du travail ont été
ouverts.
Le gourou Robert S. a été placé sous mandat d'arrêt puis libéré
sous
caution. »
Attendu
que OKC et Robert S. ont cité la Communauté
française
et José D. devant le président du tribunal de première instance
siégeant
en référé, le 22 mars 1999, sous couvert d'une ordonnance
abréviative
du délai de citation afin que :
· soit ordonnée la cessation immédiate
de la distribution de brochure,
telle que
rédigée ;
· soit supprimée toute référence à OKC
et Robert S. , directement ou
indirectement
dans celle-ci ;
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· la Communauté française soit
condamnée sous peine d'astreinte de
1.000
francs par brochure distribuée en violation l'interdiction à
intervenir
;
· les défendeurs soient condamnés à
envoyer un correctif, rédigé
accord
avec les demandeurs, à toutes les personnes qui ont obtenu
la
brochure ;
Que, par
voie reconventionnelle, les défendeurs ont demandé
condamnation
des demandeurs au paiement d'une somme de 50.000
francs à
titre de dommages et intérêts pour action téméraire vexatoire ;
Que le
premier juge a débouté toutes les parties de leur
demandes
;
Attendu
que devant la cour, OKC et Robert S. modifie
légèrement
leurs demandes originaires en ce sens qu'ils renoncent à
demander
l'envoi d'un correctif à toutes les personnes qui ont obtenu la
brochure
litigieuse mais qu'ils demandent à présent, outre l'interdiction
sous
peine d'astreinte de la distribution de la brochure litigieuse, la
modification
du site Internet de la Communauté française et la
condamnation
des intimés à reproduire intégralement le présent arrêt sur
ce site
Internet et au début de la brochure et à le faire publier à leurs frais
dans deux
journaux de langue française ;
Que les
intimés forment un appel incident concernant le
demande
reconventionnelle pour action téméraire et vexatoire portent à
100.000
francs le montant de l'indemnité réclamée ;
Quant à
la mise à la cause de José D.
Attendu
que José D. soutient qu'il doit être mis hors cause
parce que
si son nom apparaît en qualité d'éditeur responsable, c'est
uniquement
en sa qualité de fonctionnaire de la Communauté française ;
Que la
Communauté française ne conteste pas que c'est elle
qui est
le véritable auteur-éditeur de la brochure ;
Qu'en
faisant application, mutatis mutandis, du principe de la
responsabilité
en cascade prévue à l'article 25 de la Constitution, convient
de
constater que la Communauté française doit être seule à la cause et de
mettre
dès lors José D. hors cause ;
Quant aux
conditions du référé
Attendu
que l'urgence est à la fois une condition de la
compétence
d'attribution du juge des référés et un élément constituant le
fondement
de la demande ;
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Que les
appelants ayant invoqué l'urgence dans leur citation
introductive
d'instance, la compétence du juge des référés est en l'espèce
incontestable
;
Attendu
que l'urgence en tant que condition de fond
s'apprécie
au moment où le juge statue, cette règle s'appliquant
également
en instance d'appel (Cass., 4 novembre 1976, Pas., 1977, I,
260) ;
Que la
disparition de l'urgence en degré d'appel rend sans
objet la
procédure introduite devant la juridiction des référés (de Leval, Le
référé en
droit judiciaire, in Actualités du droit, 1992, pp 855 et suiv., nos 20
à 24) ;
Que les
conseils de la Communauté française ont affirmé
l'audience
du 1er octobre 1999, sans être contredits
par les appelant sur
qui pèse
la charge de la preuve, que la Communauté avait mis fin à la
publication
de la brochure sur son site Internet ;
Que la
demande des appelants est dès lors devenue sans
objet en
tant qu'elle tend à la condamnation de l'intimée à retirer de son
site
toute référence aux appelants ;
Qu'en
revanche, comme il n'est pas contesté que si l'essentiel
des
brochures a déjà été distribué à ce jour, certains exemplaires sont
encore
disponibles sur demande, le surplus de la demande de appelants
conserve
un objet ;
Attendu
par ailleurs que l'urgence ne peut résulter de l'inertie
de celui
qui l'invoque ;
Que
l'intimée soutient que les appelants auraient tardé
l'assigner
;
Qu'il ne
peut être reproché aux appelants de n'avoir assigné
que le 22
mars 1999 alors que la conférence de presse du Ministre
Président
du Gouvernement de la Communauté française lançant la
campagne
de prévention contre les dangers des sectes nuisibles date du
5 mars
1999 et que la brochure est diffusée depuis le 8 mars suivant ;
Que ce
délai de deux semaines environ n'est nullement
excessif
pour prendre connaissance de la brochure, l'analyser et rédiger
un
citation circonstanciée ;
Attendu
qu'au sens de l'article 584, alinéa 1er du
Code
judiciaire,
il y a urgence dès que la crainte d'un préjudice d'un certaine
gravité
voire d'inconvénients sérieux rend une décision immédiate
souhaitable
;
Que l'on
peut dès lors recourir au référé lorsque la procédure
ordinaire
serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu ;
5
Que la
seule référence à la lenteur actuelle de l'administration
ordinaire
de la justice ne suffit toutefois pas à rendre l'affaire urgente
justice ;
que la référence à la procédure ordinaire doit s'accompagner de
la
constatation d'autres éléments de fait propres à la cause e constitutifs
d'une
urgence inhérente à celle-ci ;
Que l'on
peut dire qu'il y a urgence là où la protection rapide
du droit
ou de l'intérêt menacé par l'écoulement du temps ne s'effectue
qu'aux
dépens d'un intérêt ou d'un droit de moindre valeur ;
Qu'il y a
ainsi lieu de rechercher si le fait de laisser les choses
en l'état
entraînerait pour les appelants un préjudice plus grand que celui
provoqué
au détriment de la Communauté française et des intérêts qu'elle
défend,
par l'accueil des demandes des appelants ;
Que cette
comparaison des deux préjudices éventuels peut
tenir
compte de la qualité de la démonstration des droits menacé étant
entendu
qu'à une apparence de droit relativement faible correspond une
protection
affaiblie (P. Marchal, Les référés, p. 47) ;
Attendu
enfin que c'est aux appelants, en leur qualité de
demandeurs
originaires, qu'il incombe de démontrer que les mesures
qu'ils
sollicitent doivent être prises immédiatement pour leur éviter de subir
un
préjudice d'une certaine gravité ;
Attendu
que les appelants invoquent que la brochure porte
atteinte
à leur honneur et à leur réputation et que cette atteinte ne pourrait
être
réparée que par une décision rapide leur accordant les mesures
sollicitées
;
Que la
première mesure sollicitée consiste à interdire la
distribution
de la brochure telle qu'elle est actuellement rédigée et retirer
toute
mention des appelants dans celle-ci ;
Attendu
qu'il n'est pas contesté que la brochure litigieuse a fait
l'objet
d'une large diffusion dans le réseau d'enseignement et dans la
presse
lors de sa parution au mois de mars 1999 ; que la distribution de
cette
brochure a été accompagnée d'une large campagne de prévention
contre
les dangers des sectes nuisibles, par voie radiophonique et
télévisuelle
;
Qu'à ce
jour, il ne reste qu'une petite quantité de brochures à
distribuer
et uniquement sur demande adressée auprès de la
Communauté
française (pièce n° 13 de la Communauté française) ;
Que la
distribution de ces quelques brochures n'est pas de
nature à
créer aux appelants un préjudice tel que l'arrêt immédiat de cette
distribution
s'impose, sans attendre la décision du juge du fond que si
préjudice
il y a dans le chef des appelants, c'est la campagne massive de
mars 1999
qui l'aura créé non la distribution ultérieure d'une brochure de
temps en
temps ;
Que ce
préjudice supplémentaire éventuel pourra être réparé
à
suffisance par l'allocation de dommages et intérêts ;
6
Que par
ailleurs, les appelants ne contestent pas l'importance
qu'il y a
d'informer le public du danger des sectes nuisibles (page 2 de
leurs
conclusions d'appel) ; que le retrait des brochures litigieuse ferait
obstacle
au maintien de cette information ;
Qu'en
outre, lorsque les allégations litigieuses ont déjà reçues
une large
diffusion et que les mesures sollicitées ne sont pas de nature à
prévenir
le dommage, le retrait de publications ne peut être ordonné , dès
lors
qu'il occasionne une atteinte grave à la liberté d'expression et au droit
du public
à l'information ;
Que la
balance des intérêts penche donc en faveur du rejet de
la
demande des appelants ;
Attendu
que les appelants postulent par ailleurs la publication
du
présent arrêt, étant bien entendu que cela suppose que la cour décide
tout
d'abord que la brochure de la Communauté française est fondée sur
des
informations incomplètes voire erronées ;
Que,
selon les appelants, la publication d'une mise au point
s'apparentant
à un droit de réponse, est la seule manière pour eux
d'obtenir
réparation ;
Attendu
que l'on relèvera tout d'abord que les appelant
n'établissent
nullement, sept mois après la fin de la campagne de la
Communauté
française, que celle-ci leur aurait causé un préjudice
matériel
quelconque ; qu'ils n'invoquent pas le départ d'un membre d'OKC
ou la
baisse de leur chiffre d'affaires ou le refus d'un tiers de contracter
avec eux
ou encore des marques d'hostilités quelconques à leur égard ;
Que l'on
peut toutefois admettre que le texte de la brochure, à
le
supposer inexact, porterait atteinte à l'honneur et à la réputation des
appelants
; que les appelants invoquent ainsi, en quelque sorte un
préjudice
moral ;
Attendu
que les appelants ne contestent pas, en l'espèce, le
fait que
OKC soit catalogué comme secte par la Communauté française
(page 3
de leurs conclusions) ;
Que ce
qui leur déplaît, c'est que OKC soit qualifiée de secte
nuisible,
c'est-à-dire, selon la Commission parlementaire, de secte qui
" se
livre à des activités dommageables, nuit aux individus ou à la société
ou porte
atteinte à la dignité humaine » ;
Que l'on
remarquera d'emblée que la brochure ne qualifie
jamais
expressément OKC de secte nuisible ; qu'elle se contente de
relever
certains éléments de fait semant le doute sur l'honorabilité de
appelants
;
Attendu
que la Communauté française fait observer avec
pertinence
que les appelants font l'objet d'articles de presse et d'un
ouvrage
d'Alain Lallemand particulièrement critiques à leur égard depuis
1993 ;
7
Que les
extraits de presse joints au dossier de l'intimé
établissent
que les démêlés de Robert S. avec la justice à la suite de la
plainte
pour attentat à la pudeur déposée par Claudia F.-V. ont été
rapportés
par de nombreux journaux de même que le perquisitions dont
les
appelants ont été l'objet fin mai 1997 et la détention préventive de plus
de quatre
mois de Robert S. ; que le inquiétudes suscitées par le régime
applicable
aux enfants séjournant au château de Castellane sont aussi
évoquées
dans la presse notamment dans la « Dernière Heure » des 31
mai et 2
juin 1997 et dans « Le Journal » et « Le Peuple » du 2 juin 1997 ;
Que l'on
ne peut déduire de l'absence de droit de réponse
systématique
des appelants à ces journaux que ces articles n'étaient pas
dommageables
pour eux ni qu'ils en acceptaient le contenu ; que les
appelants
ont pu légitimement renoncer à faire usage de leur droit de
réponse,
découragés par l'inefficacité du procédé ;
Qu'il
demeure toutefois que les appelants subissent de la par
de la
presse et de certains écrivains une atteinte circonstanciée à leur
honneur
et à leur réputation depuis 1993 contre laquelle ils n'ont guère
réagi ;
que la brochure de la Communauté française ne fait que reprendre
des faits
qui sont déjà sur la place publique ;
Que, dans
ces conditions, il n'y a pas urgence à faire droit à la
demande
de publication dans la presse d'une rectification formulée par les
appelants
; que cette publication pourra, le cas échéant, être ordonnée
par le
juge du fond après examen approfondi des droits de appelants ;
Attendu
que, pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de
faire
droit à la demande des appelants de voir reproduire la présente
décision
sur le site Internet de la Communauté française et au début de la
brochure
litigieuse ;
Quant à
la demande reconventionnelle pour action téméraire vexatoire
Attendu
que la Communauté française réitère devant la cour
sous
forme d'appel incident, sa demande reconventionnelle tendant la
condamnation
des appelants à lui payer des dommages et intérêt pour
appel
téméraire et vexatoire ;
Qu'elle
introduit une demande nouvelle ayant pour but porter
de 50.000
francs à 100.000 francs le montant de l'indemnité réclamée ;
Attendu
que le fait d'agir en justice constitue l'exercice d'un
droit qui
ne dégénère en faute engageant la responsabilité de celui qui a
introduit
la procédure que si celle-ci a été accomplie avec témérité malice
ou
mauvaise foi ;
Que tel
n'est pas le cas de l'action introduite pas les
appelants
;
8
Que les
appelants ont pu légitimement préférer s'abstenir
d'agir
contre ceux qui avaient précédemment diffusé des informations les
concernant
; que les conclusions nécessaires ont été tirées de cette
attitude
quant à l'urgence ;
Qu'il
n'est par ailleurs pas établi que les appelants auraient
entendu
tromper les autorités judiciaires ou que leur défense serait d'une
coupable
légèreté ;
Que la
demande reconventionnelle de la Communauté
française
n'est dès lors pas fondée ;
PAR CES
MOTIFS,
LA
COUR, statuant contradictoirement
au
provisoire,
Vu
l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des
langues
en matière judiciaire,
Reçoit
l'appel et la demande nouvelle des appelants et le dit
non
fondés ;
En
déboute les appelants ;
Reçoit
l'appel incident des intimés et le dit très partiellement
fondé ;
Confirme
l'ordonnance attaquée sous la seule émendation
que José
D. doit être mis hors cause ;
Reçoit la
demande nouvelle de la Communauté française et la
dit non
fondée ;
En
déboute cette intimée ;
Condamne
les appelants aux dépens d'appel liquidés à 5.600
+ 2.050 +
16.800 francs en ce qui les concerne et à 16.800 francs en ce
qui
concerne les intimés ;
Ainsi
jugé et prononcé en audience civile publique de la
neuvième
chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 19-11-1999.